Si, au lieu d’apporter un soutien financier à une association ayant bâti un projet spécifique, la collectivité fait appel à une association pour qu’elle lui fournisse des prestations de service en contrepartie du paiement d’un prix, elle devra conclure un marché public , dans le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence prévues par le code des marchés publics.

Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins propres. Ils se distinguent des subventions par la présence ou non d’un besoin de la personne publique préalablement défini et par l’absence de contrepartie liée à la contribution versée.

Ainsi, même si une convention est conclue entre une personne publique et une association dans un domaine régi par le code des marchés publics, elle ne sera pas qualifiée de marché public si « l'initiative du projet » est le fait de l’association et si la personne publique qui verse la contribution financière n’obtient aucune contrepartie. Cette notion d'initiative « recouvre non seulement l'impulsion du projet mais aussi sa conception et sa définition ».

Pour ne pas être requalifiée en marché public de service, une subvention ne doit donc pas mettre à la charge de l’association des prestations précises et équivalentes à la somme donnée : l’association ne doit pas exécuter directement le service public.