Observatoire des dépenses des collectivités territoriales

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mercredi 18 mars 2009

Le conseil régional de PACA embarrassé suite au financement d’associations fantômes

En septembre 2007, l'inspection générale du conseil régional de PACA décide de contrôler l'utilisation des subventions aux associations. En s’intéressant aux comptes des associations les plus récentes qui ont bénéficié d'aides financières de la part de la région, l'inspection découvre qu'au moins quatre associations ont déclaré des dépenses fictives et qu'elles n'ont aucune activité.

En novembre 2007, le Conseil régional décide donc de saisir le parquet et une enquête est ouverte en mars 2008.

L’affaire prend de plus en plus d’ampleur depuis que les médias s’en sont emparés et que l’enquête de la justice avance. Les révélations tombent. Huit personnes ont déjà été mises en examen et quatre écrouées.

Selon le président de la Région, ses services auraient été abusés par des "escrocs à la petite semaine".

Seulement voilà, une note interne du 19 juillet 2002, divulguée par le Canard enchaîné, révèle des pratiques bien étranges. En effet, cette note met en évidence l’existence, au conseil régional, de deux types d’associations.

D’un côté, les associations qui présentent des "dossiers normaux" de demande de subventions. Ces associations doivent suivre chaque année les procédures normales de demande d’aides publiques, justifier de leur action et montrer patte blanche sur leur comptabilité.

De l’autre, les associations des "dossiers signalés". Concentrées dans certains quartiers de Marseille, ces associations perçoivent des aides "trois à dix fois supérieures" que les autres, selon cette note. Leur versement est imposé par les élus desdits quartiers, qui exercent "une pression directe" sur les fonctionnaires. En conséquence, “la fiabilité de ces associations n’est pas vérifiée” et “aucun contrôle de l’usage des crédits ne peut être effectué “.

Selon nos informations, 2,2 millions, pour 160 « dossiers signalés », ont ainsi été versés rien qu’entre mars et juin 2002… à la veille des élections législatives.

jeudi 26 février 2009

Des situations à risque : subvention ou DSP ?

Par un arrêt du 24 février 2006, le tribunal administratif de Nice a considéré qu’une convention relative à une subvention peut prévoir les conditions d’utilisation de la somme donnée. « Une telle convention ne constitue donc pas une délégation de service public ». Les prestations ainsi définies dans la convention ne sont pas des contreparties.

Par ailleurs, le Conseil d’Etat, dans son arrêt du 6 juillet 1990, estime qu’une personne publique peut attribuer une subvention « fixée globalement en fonction des perspectives générales d'action » d’une association. Cependant, cette somme ne doit pas correspondre à des prestations de services au profit de la personne versante. Il n’a pas requalifié la subvention car il note « l’absence d'un lien direct entre le montant des contributions versées au comité et les opérations réalisées par lui ».

L’association attributaire d’une subvention doit également être indépendante de la personne publique qui verse la somme. Dans le cas contraire, l’association sera considérée comme « transparente », et le juge pourra requalifier la situation de régie irrégulière.

vendredi 13 février 2009

Quel est le coût de traitement d’une subvention ?

Quand une association fait une demande de subvention à l’État ou à une collectivité territoriale, les agents publics doivent la traiter. Or, le traitement des subventions a un coût.

Dans un rapport rendu public le 1er octobre 2008, la mission d’information sur la gouvernance et le financement des structures associatives de l’Assemblée nationale estime le coût du traitement administratif d’un dossier de demande de subvention par l’Etat à environ 450 €.

Prenant en compte ce coût, le rapport souligne que « le versement de subventions de faible montant par l’Etat peut s’avérer contre-productif ». Le rapport préconise ainsi d’engager une réflexion sur le niveau approprié de subvention des associations par l’Etat et propose de réduire le nombre de subventions de l’Etat, « en fixant un montant plancher et en précisant les conditions du principe de subsidiarité entre l’Etat, les régions, les départements et les communes ».

Préciser les conditions de subsidiarité entre l’Etat et les collectivités territoriales, mais aussi entre les collectivités territoriales, serait effectivement une très bonne chose et permettrait de diminuer les coûts administratifs de gestion des subventions. Ces coûts sont bien souvent oubliés, ils n’en sont pas moins réels.

L’intégralité du rapport est disponible sur le site de l’Assemblée Nationale.

lundi 2 février 2009

Quel type de convention une collectivité peut-elle conclure avec une association ?

Une collectivité peut conclure plusieurs types de convention avec une association, selon les relations qu’elle souhaite voir s’établir :

- Soit la collectivité n’intervient que pour aider une association dont le projet présente un intérêt local. Une convention d’objectifs fixe les obligations respectives des deux parties.

- Soit elle attend de l’association une prestation précise pour laquelle elle la rémunère. Dans ce cas, il convient de respecter la procédure du code des marchés publics.

- Soit elle confie la gestion de missions de service public à l’association qui se rémunère substantiellement par les redevances perçues sur les usagers. La collectivité doit alors recourir à la procédure de délégation de service public.

LA CONVENTION D'OBJECTIFS

Cette convention a pour objet de clarifier les relations entre la collectivité et l’association. Elle définit notamment l’objet, le montant des subventions allouées, les éventuelles aides en nature, les modalités de contrôle de l’association ainsi que les obligations des deux parties. Par cette convention, l’association s’oblige à utiliser l’aide perçue pour la réalisation de l’objectif défini. Cette convention s’impose aux collectivités qui attribuent une subvention dont le montant annuel dépasse la somme de 23 000 euros.

Pour éviter les risques de gestion de fait ou de délit de prise illégale d’intérêt (dans la mesure où des élus seraient membres de l’association), le niveau de l’aide accordée par une collectivité à une association ne doit pas permettre de qualifier l’association de « transparente », c’est-à-dire gérée en fait par la collectivité.

L’association doit disposer d'une réelle autonomie en matière financière et décisionnelle par rapport à la collectivité qui l'a subventionnée. Pour cela, il faut veiller, entre autres, à ce que l’association :

- dispose de moyens matériels et humains distincts de la collectivité (ses ressources ne doivent pas provenir essentiellement de fonds publics et leur l’utilisation ne doit pas paraître orientée ou validée par la collectivité),

- n’ait pas une représentation prépondérante d’élus au sein de ses organes dirigeants et/ou que sa présidence ne soit pas assurée par un élu de la collectivité,

- puisse avoir un fonctionnement et une organisation propres ne résultant pas des directives de la collectivité.

Sous ces réserves, différents types d’aides peuvent être octroyées à une association. La collectivité peut lui accorder une subvention dont le montant, les modalités de versement ainsi que le calendrier sont précisés dans la convention. L’association ne bénéficie d’aucun droit à son renouvellement. Des locaux communaux peuvent être mis à la disposition d’associations qui en font la demande. Des fonctionnaires territoriaux peuvent être mis à disposition d’associations exerçant une activité d’intérêt général. Le fonctionnaire mis à disposition est rémunéré par la commune qui peut dispenser l’association du remboursement en tout ou partie.

Toute association ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée. Elle doit fournir à l’autorité ayant octroyé la subvention une copie certifiée de son budget et de ses comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de son activité.

Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l’association bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Ce compte rendu financier est déposé dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée.

Si la commune ne se contente pas d’aider simplement une association autonome, mais attend bien une prestation précise de sa part, ou entend lui déléguer de véritables missions de service public, elle devra appliquer la procédure de marché public ou de délégation de service public.

Dans le cadre d’un contentieux, une requalification par le juge d’une convention d’objectifs passée avec une association en marché public ou en délégation de service public pourrait entraîner l’annulation de la décision autorisant le versement de la subvention, l’obligation de restituer les fonds, voire des sanctions pénales (délit de favoritisme).

mardi 20 janvier 2009

Financement des associations 3- La délégation de service public

Si la collectivité entend confier l’exécution d’une mission de service public à une association qui se rémunérera essentiellement par les recettes perçues sur l’usager, elle devra respecter la procédure issue de la loi Sapin du 29 janvier 1993.
L’existence de clauses contractuelles définissant l’organisation et le fonctionnement de l’activité et de dispositions prévoyant un contrôle très vigilant de l’activité par la collectivité seront autant d’indices permettant d’aboutir à la qualification du contrat en délégation de service public.
Cette procédure a l’intérêt de permettre l’établissement d’un véritable cahier des charges définissant les attentes des élus.


D’après l’article 3 de la loi MURCEF « une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. »

Dans ces contrats, la rémunération du délégataire doit donc être « substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation d’un service public » et non par une somme versée par la personne publique qui est à l’initiative du projet : la notion de risque d’exploitation est donc importante. L’article L. 2224-2 du CGCT interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses liées aux « services publics à caractère industriel ou commercial » délégués.

Cependant, ce même article prévoit des exceptions. Les administrations peuvent donc attribuer des subventions d’équilibre aux délégataires. D’après la Cour administrative d’appel de Marseille, dans un arrêt du 5 mars 2001, Préfet du Var, ce versement peut être compatible avec les contrats de délégation de service public. La subvention doit alors être calculée au début de « l’activité à partir d’un budget prévisionnel théorique, et qu’il n’y a donc aucune certitude qu’elle couvre les besoins réels du cocontractant au fur et à mesure de la réalisation du contrat ». La subvention ne doit donc pas supprimer l’aléa du risque d’exploitation.

lundi 5 janvier 2009

Financement des associations 2- Les marchés publics

Si, au lieu d’apporter un soutien financier à une association ayant bâti un projet spécifique, la collectivité fait appel à une association pour qu’elle lui fournisse des prestations de service en contrepartie du paiement d’un prix, elle devra conclure un marché public , dans le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence prévues par le code des marchés publics.

Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins propres. Ils se distinguent des subventions par la présence ou non d’un besoin de la personne publique préalablement défini et par l’absence de contrepartie liée à la contribution versée.

Ainsi, même si une convention est conclue entre une personne publique et une association dans un domaine régi par le code des marchés publics, elle ne sera pas qualifiée de marché public si « l'initiative du projet » est le fait de l’association et si la personne publique qui verse la contribution financière n’obtient aucune contrepartie. Cette notion d'initiative « recouvre non seulement l'impulsion du projet mais aussi sa conception et sa définition ».

Pour ne pas être requalifiée en marché public de service, une subvention ne doit donc pas mettre à la charge de l’association des prestations précises et équivalentes à la somme donnée : l’association ne doit pas exécuter directement le service public.

dimanche 21 décembre 2008

La gestion des subventions aux associations par les communes : l'exemple de la ville d'Arras

maisonassos.png« La ville d'Arras aide de nombreuses associations Arrageoises », proclame fièrement le site Internet de la ville d'Arras.

Si l'ensemble des aides accordées par la ville permet une vie associative dynamique et diversifiée, la gestion de ces aides pourrait être sensiblement améliorée. C’est en tout cas ce qu’a conclu la Chambre régionale des comptes du Nord-Pas-de-Calais dans son rapport du 9 octobre 2008 consacré à la gestion financière de la ville d'Arras.

Le montant global des aides aux associations accordées par la ville d'Arras s'élève à 8,5 millions d'euros en 2006. Ce montant est en progression puisqu'il a augmenté de 24 % au cours de la période 2001-2006. Les associations reçoivent la majeure partie de ces aides sous forme de subventions ou d’aides en nature (mises à disposition de locaux, de personnels, de matériels ou des prises en charge d’actions de communication).

La Chambre régionale des comptes note tout d'abord que l'attribution de ces aides « ne repose pas sur des documents ou des outils formalisant les critères d’attribution, ce qui participe à la concentration des aides sur un nombre réduit d’associations et ne favorise pas l’émergence de nouvelles associations ». En effet, en 2006, 14 % des associations (soit 25 sur les 180 associations ou organismes privés subventionnés) reçoivent 87 % du montant total des subventions dépassant chacune 23 000 euros par an.

En matière d’instruction des aides aux associations, la ville d’Arras « ne possède pas de dossier type de demande de subvention commun à l’ensemble de ses services. Le contenu des dossiers existants ne lui permet pas d’obtenir l’ensemble des pièces nécessaires à une instruction des demandes, sécurisée tant au plan juridique que financier ».

D'autre part, « les délibérations d’attribution des subventions aux associations parmi les plus subventionnées mentionnent la participation au vote de conseillers municipaux administrateurs des associations bénéficiaires ».

La Chambre régionale des comptes note également que « la réalisation de certaines prestations à titre gratuit au profit des associations locales n’apparaît pas conforme aux règles de la concurrence ».

Le contrôle et l'évaluation des aides semblent également déficients. La Chambre régionale des comptes souligne que « les annexes comptables ne permettent d’identifier, que de façon parcellaire et incomplète, l’ensemble des aides accordées par la ville. Les comptes-rendus produits par les organismes bénéficiaires demeurent très succincts et ne font pas l’objet d’une synthèse par les services de la collectivité ».

Enfin, « la commune n’a pas mis en place, à ce jour, de plan prévisionnel de trésorerie ou de conventionnement global, récapitulant l’ensemble des aides apportées, avec les associations bénéficiant des aides les plus importantes. Elle est parfois amenée à verser des acomptes en dehors de toute convention légalement conclue ».

La ville d’Arras a encore des progrès à faire…

Vous pouvez télécharger l'ensemble du rapport de la Chambre régionale des comptes du Nord-Pas-de-Calais à ce sujet.

lundi 8 décembre 2008

Financement des associations 1- Les subventions

Les subventions ne sont pas le seul moyen pour une association de recevoir de l'argent public :

les associations à but non lucratif sont aussi concernées par le marché public et la délégation de service public.

Nous proposons dans ce blog une série de billets consacrés à un parcours d'horizon des différents modes de financement public, afin de permettre aux acheteurs publics locaux ainsi qu'aux dirigeants des associations de mieux comprendre ces mécanismes et leurs risques de dérapage.


 1- Les subventions

Une personne publique peut apporter un « concours financier sans contrepartie équivalente à une opération d’initiative privée ». Ce concours financier peut être attribué sur la base de critères d’éligibilité. Il s’agit ici d’un « système de tarification de prestations » soit par des dispositifs réglementés de contrôle des prix de services d’intérêt général, soit par une prise en charge de prestations servies ou fournies par une institution. Il peut également s’agir d’un concours financier attribué sur une base discrétionnaire par une autorité publique : en nature (comme la mise à disposition de locaux) ou monétaire (subventions, etc.)

Pour tenter de mettre fin aux incertitudes sur la notion de subvention, la circulaire du 3 août 2006 portant manuel d'application du code des marchés précise qu’une subvention constitue « une contribution financière de la personne publique à une opération justifiée par l'intérêt général, mais qui est initiée et menée par un tiers ». Il s'agit bien d'une contribution, la personne versant la subvention n’obtiendra donc aucune contrepartie directe (ou équivalente).

Rappelons que l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 impose aux subventions d’un certain montant un formalisme mais qui est sans rapport avec celui des marchés publics ou des délégations de service public.