Si la collectivité entend confier l’exécution d’une mission de service public à une association qui se rémunérera essentiellement par les recettes perçues sur l’usager, elle devra respecter la procédure issue de la loi Sapin du 29 janvier 1993.
L’existence de clauses contractuelles définissant l’organisation et le fonctionnement de l’activité et de dispositions prévoyant un contrôle très vigilant de l’activité par la collectivité seront autant d’indices permettant d’aboutir à la qualification du contrat en délégation de service public.
Cette procédure a l’intérêt de permettre l’établissement d’un véritable cahier des charges définissant les attentes des élus.


D’après l’article 3 de la loi MURCEF « une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. »

Dans ces contrats, la rémunération du délégataire doit donc être « substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation d’un service public » et non par une somme versée par la personne publique qui est à l’initiative du projet : la notion de risque d’exploitation est donc importante. L’article L. 2224-2 du CGCT interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses liées aux « services publics à caractère industriel ou commercial » délégués.

Cependant, ce même article prévoit des exceptions. Les administrations peuvent donc attribuer des subventions d’équilibre aux délégataires. D’après la Cour administrative d’appel de Marseille, dans un arrêt du 5 mars 2001, Préfet du Var, ce versement peut être compatible avec les contrats de délégation de service public. La subvention doit alors être calculée au début de « l’activité à partir d’un budget prévisionnel théorique, et qu’il n’y a donc aucune certitude qu’elle couvre les besoins réels du cocontractant au fur et à mesure de la réalisation du contrat ». La subvention ne doit donc pas supprimer l’aléa du risque d’exploitation.