Une collectivité peut conclure plusieurs types de convention avec une association, selon les relations
qu’elle souhaite voir s’établir :
- Soit la collectivité n’intervient que pour aider une association dont le projet présente un intérêt
local. Une convention d’objectifs fixe les obligations respectives des deux parties.
- Soit elle attend de l’association une prestation précise pour laquelle elle la rémunère. Dans ce cas,
il convient de respecter la procédure du code des marchés publics.
- Soit elle confie la gestion de missions de service public à l’association qui se rémunère
substantiellement par les redevances perçues sur les usagers. La collectivité doit alors recourir à la
procédure de délégation de service public.
LA CONVENTION D'OBJECTIFSCette convention a pour objet de clarifier les relations entre la collectivité et l’association. Elle définit
notamment l’objet, le montant des subventions allouées, les éventuelles aides en nature, les modalités
de contrôle de l’association ainsi que les obligations des deux parties. Par cette convention,
l’association s’oblige à utiliser l’aide perçue pour la réalisation de l’objectif défini.
Cette convention s’impose aux collectivités qui attribuent une subvention dont le montant annuel
dépasse la somme de
23 000 euros.
Pour éviter les risques de gestion de fait ou de délit de prise illégale d’intérêt (dans la mesure où des
élus seraient membres de l’association), le niveau de l’aide accordée par une collectivité à une
association ne doit pas permettre de qualifier l’association de « transparente », c’est-à-dire gérée en
fait par la collectivité.
L’association doit disposer d'une réelle autonomie en matière financière et décisionnelle
par rapport à la collectivité qui l'a subventionnée. Pour cela, il faut veiller, entre autres, à
ce que l’association :
- dispose de moyens matériels et humains distincts de la collectivité (ses ressources ne doivent pas
provenir essentiellement de fonds publics et leur l’utilisation ne doit pas paraître orientée ou validée
par la collectivité),
- n’ait pas une représentation prépondérante d’élus au sein de ses organes dirigeants et/ou que sa
présidence ne soit pas assurée par un élu de la collectivité,
- puisse avoir un fonctionnement et une organisation propres ne résultant pas des directives de la
collectivité.
Sous ces réserves, différents types d’aides peuvent être octroyées à une association. La collectivité
peut lui accorder une subvention dont le montant, les modalités de versement ainsi que le calendrier
sont précisés dans la convention. L’association ne bénéficie d’aucun droit à son renouvellement. Des
locaux communaux peuvent être mis à la disposition d’associations qui en font la demande. Des
fonctionnaires territoriaux peuvent être mis à disposition d’associations exerçant une activité d’intérêt
général. Le fonctionnaire mis à disposition est rémunéré par la commune qui peut dispenser
l’association du remboursement en tout ou partie.
Toute association ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la
collectivité qui l’a accordée. Elle doit fournir à l’autorité ayant octroyé la subvention une copie
certifiée de son budget et de ses comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant
connaître les résultats de son activité.
Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l’association bénéficiaire doit produire
un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la
subvention. Ce compte rendu financier est déposé dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour
lequel elle a été attribuée.
Si la commune ne se contente pas d’aider simplement une association autonome, mais attend bien une
prestation précise de sa part, ou entend lui déléguer de véritables missions de service public, elle
devra appliquer la procédure de marché public ou de délégation de service public.
Dans le cadre d’un contentieux, une requalification par le juge d’une convention d’objectifs passée
avec une association en marché public ou en délégation de service public pourrait entraîner
l’annulation de la décision autorisant le versement de la subvention, l’obligation de restituer les fonds,
voire des sanctions pénales (délit de favoritisme).